106(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional en matière d’utilisation des terres ou un plan rural prévu à l’article 33 ou 34, un règlement prévu à l’article 51 ou un règlement pris conformément à l’alinéa 125(1)
k).