Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Expropriation opérée par le ministre
106(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional en matière d’utilisation des terres ou un plan rural prévu à l’article 33 ou 34, un règlement prévu à l’article 51 ou un règlement pris conformément à l’alinéa 125(1)k).
106(2)Les dispositions du paragraphe 105(2) concernant un terrain qu’acquiert un gouvernement local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au terrain acquis en vertu du présent article.
106(3)Toute expropriation opérée en vertu du présent article est entreprise en conformité avec la Loi sur l’expropriation.
2021, ch. 44, art. 1
Expropriation opérée par le ministre
106(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional ou un plan rural prévu à l’article 33 ou 34, un règlement prévu à l’article 51 ou un règlement pris conformément à l’alinéa 125(1)k).
106(2)Les dispositions du paragraphe 105(2) concernant un terrain qu’acquiert un gouvernement local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au terrain acquis en vertu du présent article.
106(3)Toute expropriation opérée en vertu du présent article est entreprise en conformité avec la Loi sur l’expropriation.
Expropriation opérée par le ministre
106(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan régional ou un plan rural prévu à l’article 33 ou 34, un règlement prévu à l’article 51 ou un règlement pris conformément à l’alinéa 125(1)k).
106(2)Les dispositions du paragraphe 105(2) concernant un terrain qu’acquiert un gouvernement local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au terrain acquis en vertu du présent article.
106(3)Toute expropriation opérée en vertu du présent article est entreprise en conformité avec la Loi sur l’expropriation.